Article L2342-42 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;
4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;
5° Le périmètre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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