Article L2342-49 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

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