Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L2342-58 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
[…] Parmi les nombreuses sanctions prévues, l'utilisation d'une arme chimique ou de produits chimiques qui servent d'armes sont sanctionnés à l'article L. 2342-57 du Code de la défense. De même, la fabrication de tels produits sont réprimés à l'article L. 2342-58 dudit Code. De surcroît, l'incitation ou la provocation à commettre un attentat à l'arme chimique sont prévues et sanctionnée à l'article L. 2342-61 du Code de la défense. […] la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code.
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