Article L2342-61 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 62 (Ab), Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 62 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Village Justice · 15 octobre 2018

[…] Parmi les nombreuses sanctions prévues, l'utilisation d'une arme chimique ou de produits chimiques qui servent d'armes sont sanctionnés à l'article L. 2342-57 du Code de la défense. De même, la fabrication de tels produits sont réprimés à l'article L. 2342-58 dudit Code. De surcroît, l'incitation ou la provocation à commettre un attentat à l'arme chimique sont prévues et sanctionnée à l'article L. 2342-61 du Code de la défense. […] la défense aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 dudit Code.

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