Article L2342-62 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version20/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 63 (Ab), Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 63 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, […] L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit […] 434-43-1 du code pénal ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique - Article 15 La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : […] 3° Au quinzième alinéa de l'article 706-25-7, la référence : « à l'article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ; […] - Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 15] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, […] L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 55/2008
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que compte tenu de la description des faits telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ces incriminations correspondent en droit français au délit de complicité d'infractions en matière d'armes et de produits explosifs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 et 421-1 alinéa 1 et 4 du code pénal, 31, 32, 38 du décret-loi du 18 avril 1939, en vigueur au moment des faits devenus depuis les articles L 1333-9, L 2339-2, L 2339-5, L 2339-8, L 2339-9, L 2341-1, L 2341-4, L 2342-57 à L 2342-62, L 2353-4, L 2353-5, L 2353-13 du code de la défense ;

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  • Raisons humanitaires sérieuses·
  • Sursis temporaire à la remise·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Appréciation·
  • Exécution·
  • Mandat·
  • Espagne·
  • Action publique·
  • Procédure pénale·
  • Arme

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MATTEI c. FRANCE, 19 décembre 2006, 34043/02

[…] - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité. - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; - les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ; 5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ; 6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

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  • Extorsion·
  • Gouvernement·
  • Complicité·
  • Requalification·
  • Tentative·
  • Accusation·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Défense·
  • Fait

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 octobre 2023, 22PA03750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire ".

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