Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L2342-68 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 27
Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
2° L'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.