Article L2353-1 du Code de la défense

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 63-760 1963-07-30, Loi 70-575 1970-07-03 art. 6 V, Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

et munitions, les articles L. 2353-1, L. 2353-5, L. 2353-6, L. 2353-7 et L. 2353-8 du code de la défense, l'article L. 2341-4 du code de la défense ; 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2014

et munitions, les articles L. 2353-1, L. 2353-5, L. 2353-6, L. 2353-7 et L. 2353-8 du code de la défense, l'article L. 2341-4 du code de la défense ; 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […]

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Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MATTEI c. FRANCE, 19 décembre 2006, 34043/02

[…] - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; […]

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  • Extorsion·
  • Gouvernement·
  • Complicité·
  • Requalification·
  • Tentative·
  • Accusation·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Défense·
  • Fait
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