Article L2353-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 7 (M), Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Commentaires9


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 8 septembre 2020

L'acquisition, la détention et l'utilisation illégales d'un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier (catégorie F4) sont réprimées par une contravention de 5ème classe en l'absence d'agrément préfectoral et de certificat (article 5 et 10 décret n° 2010-580). […] le terme de mortier désigne par abus de langage des « chandelles » ou « mortiers monocoups ». […] Actuellement, le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants (dont les mortiers d'artifice de catégorie F4 et les chandelles de catégorie F2 et F3) sont interdits (article L. 2353-10 du code de la défense) et réprimés de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. […]

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M. Éric Diard · Questions parlementaires · 4 août 2020

Rappelons que les artifices de divertissement sont classés par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement en quatre catégories (F1, F2, F3 et F4) selon leur dangerosité par ordre croissant et que leur port et transport sans motif légitime sont réprimés de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L. 2353-10 du code de la défense). […] Est, par ailleurs, […]

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Mme Michèle Victory · Questions parlementaires · 4 août 2020

Rappelons que les artifices de divertissement sont classés par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement en quatre catégories (F1, F2, F3 et F4) selon leur dangerosité par ordre croissant et que leur port et transport sans motif légitime sont réprimés de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L. 2353-10 du code de la défense). […] Est, par ailleurs, […]

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2023, 475817, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] entre ces produits et ceux qui figurent sur cette liste ou les artifices relevant des catégories F4, T2 et P2 apparaît limité en raison, d'une part, des mentions devant obligatoirement figurer sur le conditionnement de ces articles et, sous réserve que la taille, la forme et la conception du produit le permettent, de leur étiquetage obligatoire et individuel et, […] d'un motif légitime, à défaut duquel celle-ci encourt six mois d'emprisonnement, 7500 euros d'amende et la confiscation du produit, conformément aux dispositions de l'article L. 2353-10 du code de la défense. […]

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