Article L2353-12 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

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