Article L2353-13 du Code de la défense

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Version05/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 38 (Ab), Décret 1939-04-18 art. 38 alinéa 2

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires14


www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] -fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code […] #233;gories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ; -fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, […] L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit […] Considérant que le I de l'article 6 modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

[…] les références : « aux articles L . 224-1 ou L . 225-7 » ; […] L . 2353 -4, le 1° de l'article L . 2353 -5 et l'article L . 2353 - 13 du code de la défense […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 55/2008
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] dépôt d'armes de guerre et détention d'explosifs ; que compte tenu de la description des faits telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ces incriminations correspondent en droit français au délit de complicité d'infractions en matière d'armes et de produits explosifs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 et 421-1 alinéa 1 et 4 du code pénal, 31, 32, 38 du décret-loi du 18 avril 1939, en vigueur au moment des faits devenus depuis les articles L 1333-9, L 2339-2, […] L 2342-57 à L 2342-62, L 2353-4, L 2353-5, L 2353-13 du code de la défense ;

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  • Raisons humanitaires sérieuses·
  • Sursis temporaire à la remise·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Appréciation·
  • Exécution·
  • Mandat·
  • Espagne·
  • Action publique·
  • Procédure pénale·
  • Arme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2007, 07-81.003, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les infractions objet du mandat d'arrêt européen non visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, sont incriminées en droit français sous les qualifications de détention d'explosifs et de falsification de plaques d'immatriculation par les articles L. 2353-13 du code de la défense et L. 317-2 du code de la route ;

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  • Mandat·
  • Infraction·
  • Explosif·
  • Procédure pénale·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Emprisonnement·
  • Spécialité·
  • Garde à vue·
  • Exécution·
  • Remise

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA00945, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, […] exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense (…) ». L'article R. 312-67 précise les cas dans lesquels le préfet peut ordonner la remise ou le dessaisissement de l'arme : " 1° Lorsque le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; […]

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  • Police des débits de boissons·
  • Polices spéciales·
  • Casier judiciaire·
  • Arme interdite·
  • Déclaration·
  • Justice administrative·
  • Allemagne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détention·
  • Possession
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