Article L2451-7 du Code de la défenseAbrogé

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 20 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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