Article L2461-4 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-12-06 art. 3, alinéas 1 à 4, ecqc la Nouvelle Calédonie, Décret 1939-05-02, art. 22, alinéa 1, ecqc la Nouvelle Calédonie, Décret 80-156 1980-02-18, art. 2, alinéa 1, ecqc la Nouvelle Calédonie, Décret n°80-156 du 18 février 1980 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L6313-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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