Article L2461-5 du Code de la défenseAbrogé

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Version21/12/2004
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Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-156 du 18 février 1980 - art. 2 (M), Décret 80-156 1980-02-18 art. 2, alinéa 3, ecqc la Nouvelle Calédonie

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L6313-2 (VT)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 6

En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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