Article L3125-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version12/07/2014
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Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 26

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 22 juillet 2016
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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. – Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]

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