Article L3125-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 26

Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

, repris à l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par 18 Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 (…) » ; […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 20 mai 2010, n° 0801721
Annulation

[…] 36-09-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : « Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318817, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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