Code de la défense / Partie législative / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE Ier : COMPOSITION / Chapitre unique
Article L3211-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version07/08/2009
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Version22/07/2016
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Commentaires • 2
Dalloz · 9 juillet 2009
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La mission des forces armées, définie à l'article L. 3211-2 du code de la défense est énoncée de façon exactement et volontairement identique s'agissant des militaires à l'article L. 4111- 1 : « L'armée de la République est au service de la Nation. […]
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