Code de la défense / Partie législative / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE Ier : COMPOSITION / Chapitre unique
Article L3211-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version07/08/2009
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Version22/07/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
Commentaires • 2
Dalloz · 9 juillet 2009
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La mission des forces armées, définie à l'article L. 3211-2 du code de la défense est énoncée de façon exactement et volontairement identique s'agissant des militaires à l'article L. 4111- 1 : « L'armée de la République est au service de la Nation. […]
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