Article L3414-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 60

L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

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Documents parlementaires4

Plusieurs renvois à d'autres codes prévus dans le code de la défense ne correspondent plus aux dispositions en vigueur. Les références correspondantes doivent être actualisées. Ainsi, l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a notamment abrogé les articles L. 213-1 à L. 213-5 de ce code dont le plan a été modifié. En conséquence, la référence à ces articles figurant au 4° de l'article L. 2121-3 du code de la défense est actualisée. Par ailleurs, la référence au code civil prévue à l'article L. 2235-1 du code de la défense est … Lire la suite…
Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 38 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article L. 2121-3, les mots : « par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « au titre V du livre IV du code de la consommation » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 2235-1, la référence : « 2075 » est remplacée par la référence : « 2362 » ; 3° Le livre IV de la troisième partie est ainsi modifié : a) À l'article L. 3414-8, … Lire la suite…
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