Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L4111-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 15
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées et formations rattachées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d'emploi après l'exercice du métier militaire.
Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
Commentaires • 56
[…] Chacun de ces mots raisonne évidemment en chacun des militaires, personnels civils et militaires de défense et de sécurité intérieure et rappelle évidemment l'article L 4111-1 du Code de la défense qui énonce notamment :
Lire la suite…L'article L 4137-2 du code de la défense dresse ainsi une liste précise des sanctions applicables aux militaires. […] le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 27 février 2015, que cette sanction n'emportait pas une atteinte à la liberté individuelle. […] Il ne manque pas de rappeler les termes de l'article L 4111-1 du code de la défense, qui énonce que "l'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 4111-1 du code de la défense en portant atteinte au droit à un an de détachement sans qu'il puisse être opposé une nécessité de service ;
Lire la suite…- Armée·
- Militaire·
- Recours administratif·
- Recours contentieux·
- Fonction publique·
- Agrément·
- Défense·
- Commission·
- Détachement·
- Service
[…] 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre / (…) ".
Lire la suite…- Questions particulières à certains personnels militaires·
- Exclusion d'un militaire de l'école de guerre (art·
- Personnels militaires et civils de la défense·
- Domaine de la répression administrative·
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- 3 de l'arrêté du 25 juillet 1980)·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Armées et défense·
- Discipline
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2021, 435774
[…] 11. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité… ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du même code : « Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Lire la suite…- Du code de la défense)·
- 2) moyens opérants à l'encontre de la décision du ministre·
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
- Décision du ministre modifiant une sanction non exécutée·
- Personnels militaires et civils de la défense·
- Sanction disciplinaire contre un militaire·
- Substitution aux décisions initiales·
- Recours administratif préalable·
- Introduction de l'instance·
- Liaison de l'instance
M... admet certes que l'article L. 4121-1 du code de la défense dispose que l'exercice de certains droits et libertés des militaires peut être interdit ou restreint dans les conditions fixées par le livre Ier de la partie IV de ce code, mais, selon lui, le code de la défense ne prévoirait justement pas de dérogation au droit au consentement garanti par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Nous ne pouvons toutefois pas le suivre dans cette argumentation. […] Et cette exigence de disponibilité permanente découle justement de dispositions législatives du code de la défense, notamment de ses articles L. 4111-1 et L. 4121-5. […]
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