Article L4121-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version30/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 6 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 6

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015
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Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2021

[…] - la procédure suivie à l'égard d'un fonctionnaire ayant méconnu certaines obligations (article 10) et celle relative à la disponibilité d'office dans l'intérêt du service pour un fonctionnaire s'étant vu retirée son habilitation spéciale de sécurité pour certains motifs (article 58). 4. […] En conséquence, les dispositions des articles 10 et 58 ne portent, en tout état de cause, pas atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 6. […] Sont aujourd'hui concernés les fonctionnaires actifs de la police nationale (article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure), […] les militaires (article L. 4121-4 du code de la défense), […]

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www.avocats-vl.fr · 2 avril 2020

Le droit de retrait des agents publics se définit comme le droit de se retirer d'une situation de travail dont l'agent à un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection (article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction […] Au même titre que le droit de grève, le droit de retrait est incompatible avec l'état militaire (article L. 4121-4 du Code de la défense).

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Décisions23


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 4 mars 2009, 322379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense : « L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. / L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. » ;

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  • Stipulation·
  • Restriction·
  • Incompatible

2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du même code : « (…) La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, […] dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service » ; qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, […]

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MATELLY c. FRANCE, 2 octobre 2014, 10609/10

[…] Le Conseil d'État a également jugé que « les dispositions (...) de l'article L. 4121-4 du code de la Défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l'article 11 » de la Convention (Association de défense des droits des militaires, 11 décembre 2008, nos 306962, 307403 et 307405). […]

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