Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Article L4121-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
1° De leur conjoint ;
2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Commentaires • 41
M... admet certes que l'article L. 4121-1 du code de la défense dispose que l'exercice de certains droits et libertés des militaires peut être interdit ou restreint dans les conditions fixées par le livre Ier de la partie IV de ce code, mais, selon lui, le code de la défense ne prévoirait justement pas de dérogation au droit au consentement garanti par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Parmi les sujétions du militaire, il en est de sa disponibilité qui se décline à l'article L 4121-5 du code de la défense alinéa 1er dans les termes suivants « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». […] cidTexte=LEGITEXT000006071360&idArticle=LEGIARTI000006573349&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 121-5.
Lire la suite…Décisions • 186
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. […]
Lire la suite…[…] 36-05-01-02 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.» ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 août 1998 susvisé : « Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2022, n° 2205741
[…] 3. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; / () ".
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