Article L4122-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version28/05/2008
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 9, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires19


www.mdmh-avocats.fr · 21 juin 2023

L'interdiction d'activités à but lucratif et de direction d'une société L'article L 4122-2 du code de la défense pose le principe d'une interdiction faite aux militaires d'active d'exercer une activité à titre professionnel Le texte prévoit ainsi que : « Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. […] D'autres aménagements sont prévus pour les militaires d'active au titre des activités dites accessoires énumérées à l'article R4122-26 du code de la défense.

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www.mdmh-avocats.fr · 14 septembre 2022

[…] L'article L 4122-2 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent, sous certaines conditions être autorisé à exercer une activité accessoire rémunérée auprès d'un organisme public ou privé sous réserve que l'activité soit compatible avec les sujétions militaires et avec les contraintes du service. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540252&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

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www.obsalis.fr · 2 juillet 2022

[…] Tout militaire qui méconnaîtrait cette interdiction s'exposerait au versement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur solde (article L. 4122-2 alinéa 7 du code de la défense). […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025766725">R. 4138-29 du code de la défense). […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2014, n° 1302853
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. […] Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2016, n° 1505967
Annulation

[…] PCJA : 54-035-02 […] o d'une erreur dans la qualification juridique des faits dans le motif tiré d'une activité lucrative non autorisée, dès lors que l'article L. 4122-2 du code de la défense garanti le libre exercice de la production des œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200632
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4122-5 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, […] soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions » et aux termes de l'article L. 4122-2 du même code : « Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, […]

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