Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 1 : Rémunération
Article L4123-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
Commentaires • 16
Toutefois, la cour a confirmé la position des premiers juges en considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, « éclairées par les travaux parlementaires, qu'ainsi, du reste, […] » les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en […] D… alors qu'il était en position d'activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, […]
Lire la suite…Le ministère des armées faisait ainsi valoir en appel que dès lors qu'il s'agissait uniquement du règlement de frais de transports, ils ne constituaient pas un élément de la rémunération des militaires qui est précisée à l'article L 4123-1 du code de la défense. […]
Lire la suite…Décisions • 235
[…] 08-01-01-06 […] — le ministre de la défense a méconnu les dispositions de l'article L.4123-1, alinéa 6, du code de la défense, l'article 6 du code général des impôts, en vigueur à compter du 1 er janvier 2005, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat n°266235, 290568, 297653, n°300590 et n°304047 ;
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[…] D'autre part, la décision attaquée vise le code de la défense, le décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire formulé par M. […] La décision attaquée cite ensuite les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 4123-1 et L. 4139-11 du code de la défense ainsi que l'article 12 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 1105261
[…] Il soutient, par voie d'exception, l'illégalité du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de la rupture du principe d'égalité ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense et celles de l'article 6 du code général des impôts en vigueur au 1 er janvier 2005 ; que le Conseil d'Etat a déjà jugé que le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
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[…] => Dès lors, « quand bien même les frais de déplacement en litige, versés au militaire alors qu'il était en position d'activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, leur répétition est soumise à la prescription biennale […] prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ». […]
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