Article L4123-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 11 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 11

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Commentaires22


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Les indemnisations d'invalidité des fonctionnaires civils sont prévues par les articles L. 27 à L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite tandis que ce sont les articles L. 34 à L. 37 qui régissent les indemnisations d'invalidité des militaires. Aussi, […] il lui demande s'il prévoit d'aligner le traitement des indemnisations versées en cas d'accidents de service. […] La PMI est une garantie statutaire dont bénéficient, en application de l'article L. 4123-2 du code de la défense, les militaires dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. […]

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www.actu-juridique.fr · 24 mai 2022
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Décisions67


1Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2101659
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 octobre 2022, n° 2003465
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ». […]

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100340
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». […]

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