Article L4123-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 12 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 12

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaires7


www.fidelio-avocats.fr · 17 novembre 2023

[…] Selon les dispositions de l'article L. 4123-5 du code de la défense, tous les militaires, qu'ils soient de carrière, sous contrat ou réservistes « sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance », à savoir le Fonds de prévoyance militaire et le Fonds de prévoyance de l'aéronautique. […]

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www.obsalis.fr · 5 avril 2023

Publié le 04/05/2023 Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par des cotisations obligatoires (article L. 4123-5 du code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 avril 2023, n° 2126062
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4123-5, D. 4123-2, R. 4123-14, D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense ;

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  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Enfant adopté

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 7 juillet 2023, n° 2202461
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […]

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  • Etablissement public·
  • Allocation complémentaire·
  • Défense·
  • Fond·
  • Justice administrative·
  • Public·
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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […]

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