Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques
Article L4123-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 7
Publié le 04/05/2023 Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par des cotisations obligatoires (article L. 4123-5 du code de la défense). […]
Lire la suite…4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 4123-5, D. 4123-2, R. 4123-14, D. 4123-6 et D. 4123-4 du code de la défense ;
Lire la suite…- Allocation·
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2225262
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. […]
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[…] Selon les dispositions de l'article L. 4123-5 du code de la défense, tous les militaires, qu'ils soient de carrière, sous contrat ou réservistes « sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance », à savoir le Fonds de prévoyance militaire et le Fonds de prévoyance de l'aéronautique. […]
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