Article L4123-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version15/07/2018
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Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 14, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 10 décembre 2021

x31682" alt width="1920" height="1280"> Le dossier individuel du militaire : contenu Aux termes de l'article L 4123-8 du Code de la défense : « Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le […] #8217;article L. 311-6 du CRPA qu'un agent peut obtenir la communication de tous les documents produits par l'administration à son sujet. » précision apportée que l'article L 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) énonce pour sa part :

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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2013, n° 1103072
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.4123-8 du code de la défense : « Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. / Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé. / Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. » ;

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  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Effacement des données·
  • Personnel militaire·
  • Recours administratif·
  • Recours contentieux·
  • Notation·
  • Caractère·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] 08-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, […]

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  • Côte d'ivoire·
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  • Engagement

3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304973
Rejet

[…] 08-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, […]

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Documents parlementaires8

L'article L. 4121-4 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires (APNM), y adhérer et y exercer des responsabilités. En complément, l'article L. 4126-4 interdit toute discrimination entre militaires en raison de leur appartenance ou non à une APNM. Le présent article additionnel modifie l'article L. 4123-8 du code de la défense relatif au dossier individuel du militaire pour prévoir qu'il ne peut être fait état dans ce dossier comme dans tout document administratif de l'appartenance à une association … Lire la suite…
Cet article tend à interdire qu'il soit fait mention de l'appartenance d'un militaire à une association professionnelle nationale de militaires (APNM) dans son dossier individuel. Lire la suite…
M. Bernard Cazeau. - L'amendement COM-104 interdit la mention de l'orientation sexuelle dans le dossier individuel du militaire, nécessaire à son évolution socio-professionnelle. M. Gilbert Roger, rapporteur délégué. - Votre amendement est satisfait par les règles applicables au traitement du dossier individuel, aux termes de la loi Informatique et libertés. Avis défavorable. M. Bernard Cazeau. - Ce règlement s'applique aux agents de la fonction publique, mais pas nécessairement aux militaires. M. Gilbert Roger, rapporteur délégué. - Les services du ministère des armées nous ont assuré que … Lire la suite…
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