Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
Article L4123-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 35
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Commentaires • 38
[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles. […]
Lire la suite…Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, […] être replacés en première section par le ministre en cas de besoin, mais ils restent en outre soumis à certaines obligations et bénéficient de certains droits liés à leur état militaire, tels que l'obligation de réserve et de discrétion (art. L. 4121-2) ou le droit à la protection fonctionnelle (art. L. 4123-10). L'article L. 4141-7 du code de la défense prévoit en outre la possibilité de radier des cadres un officier général placé dans la deuxième section3, ce qui atteste, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] 8. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. »
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
[…] il soutient que les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables dès lors que la décision du 18 août 2010, prise après avis de la commission de recours des militaires, s'est substituée à elle ; que la décision ayant été prise sur le fondement de l'article L. 4123-10 du code de la défense, elle est suffisamment motivée au regard de ce texte, ce qui régularise du reste l'absence de motivation de la décision implicite de rejet ; que la décision a été prise sur la base des textes applicables en fonction de la qualité du requérant et sur la base des éléments en sa possession ; […]
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[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. […] Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles.
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