Article L4123-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
>
Version19/05/2011
>
Version20/12/2013
>
Version06/08/2014
>
Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 15 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 15

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 35

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.

Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 6 août 2014
20 textes citent l'article

Commentaires38


www.fidelio-avocats.fr · 27 septembre 2023

[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. […] Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles.

 Lire la suite…

Village Justice · 27 septembre 2023

[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

Comme le prévoit l'article L. 4141-1 du code de la défense, « les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, […] être replacés en première section par le ministre en cas de besoin, mais ils restent en outre soumis à certaines obligations et bénéficient de certains droits liés à leur état militaire, tels que l'obligation de réserve et de discrétion (art. L. 4121-2) ou le droit à la protection fonctionnelle (art. L. 4123-10). L'article L. 4141-7 du code de la défense prévoit en outre la possibilité de radier des cadres un officier général placé dans la deuxième section3, ce qui atteste, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 10 mars 2023, n° 2008875
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. »

 Lire la suite…
  • Protection fonctionnelle·
  • Armée·
  • Décision implicite·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Recours·
  • Légalité externe·
  • Menaces·
  • Premier ministre

2Tribunal administratif de Polynésie française, 23 février 2016, n° 1500295
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. […]

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Polynésie française·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Militaire·
  • L'etat·
  • Remboursement

3Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] il soutient que les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables dès lors que la décision du 18 août 2010, prise après avis de la commission de recours des militaires, s'est substituée à elle ; que la décision ayant été prise sur le fondement de l'article L. 4123-10 du code de la défense, elle est suffisamment motivée au regard de ce texte, ce qui régularise du reste l'absence de motivation de la décision implicite de rejet ; que la décision a été prise sur la base des textes applicables en fonction de la qualité du requérant et sur la base des éléments en sa possession ; […]

 Lire la suite…
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Notation·
  • Recours·
  • Protection juridique·
  • Congé de maladie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Protection·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).