Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
Article L4123-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 35
I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris les actions numériques, la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission.
Commentaires • 3
En dernier lieu, on mentionnera pour mémoire l'article L. 4123-12 du Code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2018, selon lequel, outre les cas de légitime défense, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Plus spécifiquement, cette nouvelle réglementation s'appliquera aux zones, locaux et sites entrant dans l'une des catégories suivantes : — zone protégée au sens des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ; - zone de défense hautement sensible au sens des articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. L'ARU permettra aux responsables desdites zones de mettre en place, à l'intention de leurs personnels, une solution de contrôle d'accès biométrique moyennant un engagement auprès de la CNIL de se conformer à l'ARU. II. – L'avis de la CNIL
Lire la suite…[…] pour lui dénier l'homologation ; que, faute pour ces textes de figurer sur le site internet ad hoc conformément au décret 2008-1281 du 28 décembre 2008, le refus qu'il critique ne peut trouver son fondement ni dans la circulaire du 12 décembre 1916, ni dans celle du 1 er janvier 1917, ni dans une directive du 21 octobre 1983 ; […] qu'ainsi l'administration se réfère et applique une définition de la notion de « blessure de guerre », par trop ancienne, et qui n'a pas de base légale ; que l'opération Licorne était une opération extérieure à haut risque au sens de l'article L. 4123-4 du code de la défense ; qu'il a été agressé le 20 mai 2004, comme cela ressort des rapports précités, […]
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3. CNIL, Délibération du 12 avril 2018, n° 2018-132
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;
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