Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Article L4124-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 9
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire.
Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
Les conseils de la fonction militaire dans les forces armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur force armée ou formation rattachée.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort ou par élection, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges.
Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Commentaires • 7
L'article 7 du rapport annexé à la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a prévu la rénovation de la concertation et du dialogue social afin que soient mieux prises en compte les attentes des personnels du ministère de la défense. […] Le décret no 2016-1043 du 29 juillet 2016, […] il convient d'observer que l'article L. 4124-1 du code de la défense n'a pas été modifié en ce qui concerne la participation des retraités militaires qui continueront d'être représentés au sein du CSFM via le conseil permanent des retraités militaires. […]
Lire la suite…L'article 7 du rapport annexé à la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense prévoit la rénovation de la concertation et du dialogue social afin que soient mieux prises en compte les attentes des personnels du ministère de la défense. […] Conformément à l'article L. 4126-10 du code de la défense, […] Enfin, l'article L. 4124-1 du code de la défense n'a pas été modifié en ce qui concerne la participation des retraités militaires qui continueront d'être représentés au sein du CSFM via le conseil permanent des retraités militaires.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] elle doit le consulter à nouveau ; que l'article 21 du projet de décret portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, tel qu'il a été soumis au conseil supérieur de la fonction militaire prévoyait que : « Les lieutenants de vaisseau titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur de premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense sont promus au grade de capitaine de corvette, à raison : / 1° D'au moins trois quarts au choix , lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ; […] dont la consultation était obligatoirement prévue conformément aux dispositions des articles L 4124-1 et R 4124-1 du code de la défense, […]
Lire la suite…- Diplôme·
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- Liste
[…] 08-01-01-03 […] Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année » ; que la comparaison de ces deux rédactions ne fait apparaître aucune question nouvelle qui n'aurait pas été soumise à l'examen du conseil supérieur de la fonction militaire, dont la consultation était obligatoirement prévue conformément aux dispositions des articles L 4124-1 et R 4124-1 du code de la défense, que ce soit au niveau de la possession du diplôme et de la proportion entre l'avancement au choix et celui à l'ancienneté qui, d'ailleurs, […]
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- Décret·
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- Technique·
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- Tableau
3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA02995, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que : – la décision attaquée a été prise en méconnaissance des obligations qui résultent de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – les dispositions de l'article L. 4124-1 du code de la défense imposaient la consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire ; – le principe d'égalité n'a pas été respecté dès lors que certains militaires affectés en Martinique ont continué à percevoir l'indemnité litigieuse et que seuls les officiers employés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont en été privés ; – l'indemnité d'installation des militaires trouve sa base légale dans le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 toujours en vigueur ;
Lire la suite…- Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer·
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[…] qui doivent être constituées exclusivement de militaires, est, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la défense, « de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire » (al 1er). L'article suivant (L 4126-3) précise qu'elles « peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. […] L'article R. 3411-4 du code de la défense dispose que, […] culturel et professionnel. […] Cet organe consultatif est, aux termes de l'article L. 4124-1 du code de la défense, […]
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