Article L4131-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 19, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
1° Militaires du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des militaires du rang sont :
a) Soldat ou matelot ;
b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
a) Sergent ou second maître ;
b) Sergent-chef ou maître ;
c) Adjudant ou premier maître ;
d) Adjudant-chef ou maître principal ;
e) Major.
Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
3° Les grades des officiers sont :
a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
d) Commandant ou capitaine de corvette ;
e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
18 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2018

[…] D'autre part, il est évident que l'emploi du terme assimilé dans les dispositions litigieuses n'a pas la même finalité que dans celles de l'article L. 4131-1 du code de la défense. Pour les premières, il s'agit précisément d'étendre l'accès à ce corps aux militaires appartenant à des corps particuliers présentant des caractéristiques équivalentes, ce qui est exactement le cas des contrôleurs généraux des armées.

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BOFiP · 2 septembre 2016

article L. 4111-2 du code de la défense. […] ">article L. 4131-1 du code de la défense, représentés. […] Être une association représentative au sens de l'article L. 4126-8 du code de la défense1. […] Être une association professionnelle au sens des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense

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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

III. […] Au sommet de cette hiérarchie, dorénavant mentionnée à l'article L. 4131-1 du code de la défense, figurent donc les officiers dont le statut général définit les modes de recrutement, par la voie des écoles militaires d'élèves officiers qui recrutent par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, […]

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Décisions22


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 8 février 2010, 306558
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicable à la date à laquelle a été prise l'instruction n° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 janvier 2002, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 19 de la loi du 24 mars 2005, puis à l'article L. 4131-1 du code de la défense : La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre de la défense·
  • Incompétence·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Défense·
  • Cycle·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; […] des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, […]

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  • Côte d'ivoire·
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Détachement·
  • Défense·
  • Nations unies·
  • Contingent·
  • Mission·
  • Réserve·
  • Engagement

3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300188
Rejet

[…] A B ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et les usagers citées au point 4, dès lors que, se présentant aux épreuves de sélection pour intégrer, en qualité de sous-officier, […] comme ayant saisi l'autorité administrative d'une demande. Dans ces conditions, alors que l'autorité administrative peut, en vertu de l'article L. 4131-1 du code de la défense, vérifier si le candidat satisfait aux conditions d'aptitude requises jusqu'à son recrutement, le ministre de l'intérieur n'a pas, en ne mettant pas à même M. […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).