Article L4132-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version14/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 20, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Nul ne peut être militaire :
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
2° S'il est privé de ses droits civiques ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
55 textes citent l'article

Commentaires20


M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

L'article L. 4132-1 du Code de la défense stipule que "nul ne peut être militaire […] s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction […] Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement". Pour cela, le candidat est soumis à une visite d'expertise médicale initiale (VEMI) réalisée par un médecin militaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

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M. Damien Abad · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

L'article L. 4132-1 du Code de la défense stipule que "nul ne peut être militaire […] s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction […] Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement". Pour cela, le candidat est soumis à une visite d'expertise médicale initiale (VEMI) réalisée par un médecin militaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

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www.mdmh-avocats.fr · 6 juillet 2023

L'aptitude à servir des militaire et les dérogations possibles L'article L 4132-1 du code de la défense pose le principe d'une aptitude totale en lien avec les exigences liées aux fonctions exercées par un militaire. Jusqu'au 21 avril 2022, l'arrêté du 20 décembre 2012 régissait les règles d'aptitude et le contrôle de celle ci tout au long de la carrière des militaires outre l'arrêté du 12 septembre 2016 pour les personnels de la gendarmerie. […] L'évaluation de l'aptitude en cours de carrière S'agissant tout particulièrement de l'évaluation des normes médicales en cours de carrière, l'article 8 de l'arrêté du 21 avril 2022 énumère la périodicité des évaluations médicales « normales ».

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Décisions186


1Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2013, n° 1104431
Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; Vu le code civil ; Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-11 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 6 juillet 2023, n° 1809717
Rejet

[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ». Aux termes de l'article L. 4132-1 du même code : « Nul ne peut être militaire : / () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2014, n° 1303632
Rejet

[…] 36-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (…) Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-961 susvisé : « Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, […]

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