Article L4132-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 22, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
7 textes citent l'article

Commentaires3


www.obsalis.fr · 12 juin 2021

Aux termes de l'article L. 4232-2 du code de la défense : « Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. […] L4139-12 (V)">articles L. 4139-12 à L. 4139-15. […] » L'article L. 4132-3 3° du code de la défense précise les conditions dans lesquelles un militaire engagé peut être intégré dans un corps d'officiers de carrière : « (…) I. - Les officiers de carrière sont recrutés : / (…) 3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constat& […]

 Lire la suite…

www.mdmh-avocats.fr · 28 août 2020

[…] « I. – Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la sant […] é publique, ou dans les six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense ou du 8° de l'article L. 4139-14 du même code dans les trois années qui précèdent cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres […] é à l'article 38 de la même loi. »

 Lire la suite…

M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

À l'exception des situations couvertes par l'article L. 4132-3 du code de la défense, les recrues de l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air ou les formations rattachées, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2011, n° 1107995
Rejet

[…] 36-03-02-01 […] Vu, enregistrée le 4 mai 2011, la question prioritaire de constitutionnalité du 1° du II de l'article L 4132-3 du code de la défense dont la transmission au Conseil constitutionnel est demandée ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Siège·
  • Adresse électronique·
  • Ressort·
  • Loi organique·
  • Administration

2Tribunal administratif de Nancy, 1er mars 2016, n° 1402253
Rejet

[…] 08-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-3 du même code : « I. – Les officiers de carrière sont recrutés :/3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée. » ; […]

 Lire la suite…
  • Gendarmerie·
  • Militaire·
  • Carrière·
  • Défense·
  • Armée·
  • Recours administratif·
  • Notation·
  • Suspension des fonctions·
  • Lorraine·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 1100064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-3 du code de la défense : « I. – Les officiers de carrière sont recrutés : 1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ; 2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ; 3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée. […]

 Lire la suite…
  • Gendarmerie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Recrutement·
  • Défense·
  • Refus d'agrément·
  • Ancien combattant·
  • Immigration·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).