Article L4132-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version03/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 24 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 24

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 août 2023
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Le protocole de remise de la Médaille militaire est prévu par les articles R. 148 et R. 149 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Pour les militaires, […] peuvent y prétendre les militaires justifiant d'avoir servi volontairement « dans une formation réputée combattante » et remplissant certaines conditions de recrutement (devancement d'appel, renonciation à une dispense, retour sur le front avant guérison […] Ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer aux militaires d'active, de carrière ou autres que de carrière relevant des catégories définies par l'article L. 4132-5 du code de la défense. […]

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M. Gilbert Bouchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Toutefois, tout fonctionnaire peut se voir offrir la possibilité de souscrire un contrat de militaire commissionné pour une durée maximale de six années, conformément aux articles L. 4132-5 et L. 4132-10 du code de la défense, sans que, pour autant celui-ci puisse être considéré comme un détachement au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] Le SSA s'attache à répondre aux impératifs de recrutement dans un contexte de forte concurrence avec le secteur civil, en exploitant l'ensemble des leviers de recrutement disponibles. […]

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M. Gilbert Bouchet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 30 avril 2020

Aussi, il lui demande de confirmer cette possibilité, pour tout fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de bénéficier d'un détachement prévu par son statut sur un contrat de militaire commissionné

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le code de la défense un article L. 4132-13 qui prévoit que tous les corps militaires sont ouverts aux fonctionnaires civils, […]

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Décisions16


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA01556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; (…) 3° Militaires commissionnés (…) « . Aux termes de L. 4139-11 du même code : » L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. ".

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312214
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés (). ». […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2015, n° 1501753
    Rejet

    […] 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1. Officiers sous contrat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : « La durée du contrat de l'officier sous contrat ne peut excéder dix ans » ;

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