Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L4132-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
Commentaires • 6
Toutefois, tout fonctionnaire peut se voir offrir la possibilité de souscrire un contrat de militaire commissionné pour une durée maximale de six années, conformément aux articles L. 4132-5 et L. 4132-10 du code de la défense, sans que, pour autant celui-ci puisse être considéré comme un détachement au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] Le SSA s'attache à répondre aux impératifs de recrutement dans un contexte de forte concurrence avec le secteur civil, en exploitant l'ensemble des leviers de recrutement disponibles. […]
Lire la suite…Aussi, il lui demande de confirmer cette possibilité, pour tout fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de bénéficier d'un détachement prévu par son statut sur un contrat de militaire commissionné
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le code de la défense un article L. 4132-13 qui prévoit que tous les corps militaires sont ouverts aux fonctionnaires civils, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; (…) 3° Militaires commissionnés (…) « . Aux termes de L. 4139-11 du même code : » L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. ".
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[…] Aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : () 2° Militaires engagés (). ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2015, n° 1501753
[…] 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : « Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1. Officiers sous contrat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 du même code : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : « La durée du contrat de l'officier sous contrat ne peut excéder dix ans » ;
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Le protocole de remise de la Médaille militaire est prévu par les articles R. 148 et R. 149 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Pour les militaires, […] peuvent y prétendre les militaires justifiant d'avoir servi volontairement « dans une formation réputée combattante » et remplissant certaines conditions de recrutement (devancement d'appel, renonciation à une dispense, retour sur le front avant guérison […] Ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer aux militaires d'active, de carrière ou autres que de carrière relevant des catégories définies par l'article L. 4132-5 du code de la défense. […]
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