Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre II : Recrutement / Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L4132-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 9
Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.
Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.
Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Commentaires • 280
Tous les hommes et les femmes désirant défendre les intérêts de la France doivent le faire par un engagement contractuel conformément à l'article L. 4132-6 du code de la défense. […]
Lire la suite…À l'exception des situations couvertes par l'article L. 4132-3 du code de la défense, les recrues de l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air ou les formations rattachées, […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] 3. Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. (…) ». Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Cette décision ne peut néanmoins être prise pour des motifs étrangers au service. A cet égard, une insatisfaisante manière de servir est de nature à justifier, au regard de l'intérêt du service, le refus de renouveler le contrat.
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[…] - Sur les trois derniers alinéas de l'article L. 4132-6 du code de la défense : […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 mars 2013, n° 1100552
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.- Non-renouvellement de contrat des militaires et délai de prévenance Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. […] du code de la défense) : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […] Ce recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) conserve le délai de recours jusqu'à l'intervention de la décision du ministre des Armées ou de l'Intérieur (article R.4125-1 alinéa 3 du code de la défense) :
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