Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IV : Nomination
Article L4134-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] PCJA : 36-06-02-01 […] enregistré le 6 mars 2013, présenté par M me Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'en vertu de l'article L. 4133-1 du code de la défense, sa démission ne pouvait modifier ni son grade d'origine ni son ancienneté ; […] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas perdu le bénéfice du grade de lieutenant dès lors qu'elle n'a ni fait l'objet d'une sanction prévue par le code de justice militaire ni perdu la nationalité française ni interrompu son service ni changé d'armée ou de formation rattachée est inopérant dès lors qu'il est constant que les dispositions du L. 4134-1, […]
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat : « Sont nommés par décret du président de la République : / () les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ». Selon l'article L. 4134-1 du code de la défense : " Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : / 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; Par décret du président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat () ".
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3. Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2010, n° 0902465
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( … ) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions (…) des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; […] qu'aux termes de l'article L. 4134-1du code de la défense : « Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : (…) 2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat » ;
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En ce qui concerne le recours au fond, le président du TA vous a renvoyé l'affaire, au motif que le litige concerne l'entrée dans le corps des officiers de gendarmerie, et que les officiers sont nommés par décret du Président de la République, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1958, comme de l'article L. 4134-1 du code de la défense, ce dont il résulte que vous êtes compétent en premier et dernier ressort au titre du 3° de l'article R. 311-1 du CJA. […]
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