Article L4135-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 35 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 35

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 18 juin 2021

La notation des militaires : définition, règles de détermination et procédure d'établissement Aux termes de l'article L 4135-1 du Code de la défense et seule disposition législative du code de la défense qui y est consacrée : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. […] Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » La partie règlementaire du Code de la défense précise aux articles R 4135-1 et suivants du Code de la défense ainsi :

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Décisions164


1Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2010, n° 0800056
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an… » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er août 2005 relatif à la notation des militaires alors en vigueur : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2101210
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2010, n° 0803868
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […]

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