Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VI : Avancement
Article L4136-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
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[…] Lecture du 2 mai 2013 […] PCJA : 36-06-02-01 […] 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (…) nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] Aux termes de l'article L. 4136-2 de ce code : « L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut. / Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1106488
[…] — que le ministre de la défense a méconnu les dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense ainsi que celles des articles 21 et 26 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ; qu'en effet, la possession de l'un des brevets de l'enseignement supérieur militaire du second degré mentionné par l'instruction n° 800008 DEF/RH-AT/PRH/OFF/CPO du 12 avril 2011 ajoute une condition supplémentaire pour accéder au grade supérieur non prévue par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité ;
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