Article L4136-2 du Code de la défense

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Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 37, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rouen, 2 mai 2013, n° 1200927
Rejet

[…] Lecture du 2 mai 2013 […] PCJA : 36-06-02-01 […] 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « (…) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. (…) nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 22PA03122, Inédit au recueil Lebon

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] Aux termes de l'article L. 4136-2 de ce code : « L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut. / Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1106488
Rejet

[…] — que le ministre de la défense a méconnu les dispositions des articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense ainsi que celles des articles 21 et 26 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ; qu'en effet, la possession de l'un des brevets de l'enseignement supérieur militaire du second degré mentionné par l'instruction n° 800008 DEF/RH-AT/PRH/OFF/CPO du 12 avril 2011 ajoute une condition supplémentaire pour accéder au grade supérieur non prévue par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 précité ;

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