Article L4136-4 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 39, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

I. - Les statuts particuliers fixent :
1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.
II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;
2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 30 juin 2023

Aux termes de l'article L 4136-1 alinéa 2 du code de la défense : "L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] L'article L 4136-4 du même code précise que : "I. - Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

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Décisions37


1Conseil d'État, 7ème SSJS, 1er février 2016, 394501, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. » ; […]

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  • Sérieux·
  • Défense

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 0902300
Rejet

[…] — conformément aux dispositions combinées des articles L. 4121-5, L. 4136-1, L. 4136-3 et L. 4136-4 du code de la défense, ainsi que de l'article 17 du décret n° 2008-53 du 12 septembre 2010 portant statut particulier des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sa demande de proposition pour le grade de major a fait l'objet d'un examen individuel ou seuls ses mérites professionnels ont été pris en compte par la commission d'avancement ; il n'a pas contesté son inscription au tableau d'avancement de 2009 pour le grade de major ; il ne précise pas le lien qui pourrait résulter de l'annulation d'une décision de mutation et d'une réintégration dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec l'obtention du grade de major ;

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  • Gendarmerie·
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  • Ancien combattant·
  • Mutation·
  • Réintégration·
  • Avancement·
  • Annulation·
  • Planification·
  • Technique

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 22PA03122, Inédit au recueil Lebon

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. […] Aux termes de l'article L. 4136-4 de ce code : " I. – Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. – Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, […]

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