Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline
Article L4137-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Commentaires • 31
[…] Nous avions déjà évoqué cette affaire dans l'article de notre blog "mutation d'office dans l'intérêt du service et sanction disciplinaire déguisée" paru en décembre 2022 et le combat judiciaire mené par un Adjudant et une gendarme ultra-marins qui contestaient leurs MOIS en métropole. […] Il suit de là que la mesure n'a pas été prise uniquement dans l'intérêt du service mais constitue en réalité une sanction, laquelle était donc subordonnée à l'application des dispositions des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 précités du code de la défense. […]
Lire la suite…x21465" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt title> Aux termes de l'article L 4137-1 du Code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles. Mais qu'en est-il de la régularité d'une procédure disciplinaire alors que le militaire est placé en position de maladie ? […] Pour en savoir plus sur le sujet, retrouver les articles de non blog et notamment : ° Sanction militaire : quand, comment et devant qui contester ?
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-35 du même code : « Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : 1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, (…), […] tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de article L. 321-2 du code de justice militaire susvisé : « Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, […] » ; qu'aux termes de l'article L.4137-1 du code de la défense susvisé : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…)Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […]
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3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 4 novembre 2011, 350728, Inédit au recueil Lebon
[…] L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 et la radiation des cadres ;
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Il s'appuie tout d'abord sur l'article L. 4137-1 du code de la défense en vertu duquel les militaires ont droit, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à la communication de leur dossier individuel. […]
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