Article L4137-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
>
Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 40 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 40

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
8 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2024

Il s'appuie tout d'abord sur l'article L. 4137-1 du code de la défense en vertu duquel les militaires ont droit, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à la communication de leur dossier individuel. […]

 Lire la suite…

www.mdmh-avocats.fr · 29 novembre 2023

[…] Nous avions déjà évoqué cette affaire dans l'article de notre blog "mutation d'office dans l'intérêt du service et sanction disciplinaire déguisée" paru en décembre 2022 et le combat judiciaire mené par un Adjudant et une gendarme ultra-marins qui contestaient leurs MOIS en métropole. […] Il suit de là que la mesure n'a pas été prise uniquement dans l'intérêt du service mais constitue en réalité une sanction, laquelle était donc subordonnée à l'application des dispositions des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 précités du code de la défense. […]

 Lire la suite…

www.mdmh-avocats.fr · 30 décembre 2022

x21465" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt title> Aux termes de l'article L 4137-1 du Code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles. Mais qu'en est-il de la régularité d'une procédure disciplinaire alors que le militaire est placé en position de maladie ? […] Pour en savoir plus sur le sujet, retrouver les articles de non blog et notamment : ° Sanction militaire : quand, comment et devant qui contester ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions230


1Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2010, n° 0901651
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-35 du même code : « Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : 1° Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, (…), […] tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […]

 Lire la suite…
  • Désertion·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Sanction disciplinaire·
  • Justice militaire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Allocation de chômage·
  • Résiliation du contrat·
  • Allocation·
  • Adresses

2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2009, n° 0803837
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de article L. 321-2 du code de justice militaire susvisé : « Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, […] » ; qu'aux termes de l'article L.4137-1 du code de la défense susvisé : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…)Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […]

 Lire la suite…
  • Contrat d'engagement·
  • Désertion·
  • Justice administrative·
  • Résiliation·
  • Défense·
  • Armée·
  • Région·
  • Justice militaire·
  • Sanction·
  • Contrats

3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 4 novembre 2011, 350728, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 et la radiation des cadres ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction·
  • Radiation·
  • Mesure disciplinaire·
  • Suspension·
  • Défense·
  • Ancien combattant·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).