Article L4137-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 40 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 40

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 37

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
8 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2024

Il s'appuie tout d'abord sur l'article L. 4137-1 du code de la défense en vertu duquel les militaires ont droit, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à la communication de leur dossier individuel. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 29 novembre 2023

[…] Nous avions déjà évoqué cette affaire dans l'article de notre blog "mutation d'office dans l'intérêt du service et sanction disciplinaire déguisée" paru en décembre 2022 et le combat judiciaire mené par un Adjudant et une gendarme ultra-marins qui contestaient leurs MOIS en métropole. […] Il suit de là que la mesure n'a pas été prise uniquement dans l'intérêt du service mais constitue en réalité une sanction, laquelle était donc subordonnée à l'application des dispositions des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 précités du code de la défense. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 30 décembre 2022

x21465" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt title> Aux termes de l'article L 4137-1 du Code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles. Mais qu'en est-il de la régularité d'une procédure disciplinaire alors que le militaire est placé en position de maladie ? […] Pour en savoir plus sur le sujet, retrouver les articles de non blog et notamment : ° Sanction militaire : quand, comment et devant qui contester ?

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Décisions230


1Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2009, n° 0701603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1°A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (…)» et qu'aux termes de l'article L .4137-2 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (…) » ;

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction () ». […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction () ». […]

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