Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline
Article L4137-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L'avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
c) La radiation du tableau d'avancement ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 61
Publié le 29/02/2024 - Mis à jour le 29/02/2024 En principe, les sanctions de premier groupe prononcées contre les militaires et les gendarmes doivent être automatiquement effacées de leur dossier disciplinaire le 1er janvier de la cinquième année suivant le prononcé de ladite sanction. […] >L. 4137-2 du code de la défense, les sanctions de premier groupe susceptibles d'être infligées à un militaire ou à un gendarme sont réparties de la manière suivante : […] l'effacement automatique des sanctions de blâme du ministre, prévu à l'article R. 4137-23 du code de la défense, devrait trouver à s'appliquer, quelle que soit le choix de la catégorie de sanction, […]
Lire la suite…[…] Nous avions déjà évoqué cette affaire dans l'article de notre blog "mutation d'office dans l'intérêt du service et sanction disciplinaire déguisée" paru en décembre 2022 et le combat judiciaire mené par un Adjudant et une gendarme ultra-marins qui contestaient leurs MOIS en métropole. […] Il suit de là que la mesure n'a pas été prise uniquement dans l'intérêt du service mais constitue en réalité une sanction, laquelle était donc subordonnée à l'application des dispositions des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 précités du code de la défense. […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocations de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. » ; […] pour motif de désertion ; 2° Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ; […] de sa base ou formation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ".
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2009, n° 0803837
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de article L. 321-2 du code de justice militaire susvisé : « Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, […] » ; qu'aux termes de l'article L.4137-1 du code de la défense susvisé : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (…)Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, […]
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Souvent, c'est le manquement au devoir de dignité du gendarme, consacré par l'article R. 434-12 du CSI, qui permet de sanctionner l'attitude non exemplaire. […] L. 4137-2 du code de la défense), mais elle est justifiée au regard des faits graves de violence commis par un officier, dont on attend qu'il montre l'exemple à ses subordonnés.
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