Article L4137-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version22/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 44 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 44

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.mdmh-avocats.fr · 14 avril 2023

Inscrite à l'article L 4137-5 du Code de la défense et dans le cadre des dispositions du Chapitre VII relatif à la Discipline du Titre III (dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières) du Livre 1er relatif au Statut général des militaires, la mesure de suspension de fonctions relève de l'exercice du pouvoir disciplinaire. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 10 septembre 2021

[…] participant […] La note précise également que les militaires concernés, qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, feront d'une mesure de suspension de fonctions qui est mesure administrative ne reposant par sur les dispositions du Code de la défense relatives à la suspension de fonction (article L 4137-5, R 4137-45 et 46) mais une mesure prise pour des raisons d'ordre public.

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www.mdmh-avocats.fr · 4 avril 2018

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont définies à l'article L 4137-2 du Code de la Défense. […] L'article L 4137-5 du Code de la défense prévoit également la possibilité d'infliger une suspension de fonctions en cas de faute grave commise par un militaire et ce qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2014, n° 1404299
Rejet

[…] que des congés successifs de maladie lui ont été accordés à compter du 17 janvier 2014 jusqu'au 2 février 2014, puis jusqu'au 28 mai 2014 ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre pendant la période de suspension du 18 septembre 2013 au 18 janvier 2014 contrairement à l'alinea 3 de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; que la nouvelle décision de suspension du 29 mai 2014 est strictement identique à celle du 18 septembre 2013, vise les mêmes faits et reprend la même motivation ; que cette décision n'indique pas qu'elle serait motivée par la nécessité de prolonger la mesure ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2023, n° 2210102
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. () ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2012, n° 1200589

[…] que la condition d'urgence peut ainsi être regardée comme remplie ; que les faits reprochés, dont la réalité reste à établir, ne présentent pas le caractère de gravité requis pour le prononcé de la mesure de suspension prévue par l'article L. 4137-5 du code de la défense ; qu'une telle mesure apparaît disproportionnée ; qu'ainsi, un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision ;

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