Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline
Article L4137-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 27
En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Commentaires • 3
[…] participant […] La note précise également que les militaires concernés, qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, feront d'une mesure de suspension de fonctions qui est mesure administrative ne reposant par sur les dispositions du Code de la défense relatives à la suspension de fonction (article L 4137-5, R 4137-45 et 46) mais une mesure prise pour des raisons d'ordre public.
Lire la suite…Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont définies à l'article L 4137-2 du Code de la Défense. […] L'article L 4137-5 du Code de la défense prévoit également la possibilité d'infliger une suspension de fonctions en cas de faute grave commise par un militaire et ce qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] que des congés successifs de maladie lui ont été accordés à compter du 17 janvier 2014 jusqu'au 2 février 2014, puis jusqu'au 28 mai 2014 ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre pendant la période de suspension du 18 septembre 2013 au 18 janvier 2014 contrairement à l'alinea 3 de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; que la nouvelle décision de suspension du 29 mai 2014 est strictement identique à celle du 18 septembre 2013, vise les mêmes faits et reprend la même motivation ; que cette décision n'indique pas qu'elle serait motivée par la nécessité de prolonger la mesure ; […]
Lire la suite…- Suspension·
- Congé de maladie·
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- Garde·
- Liberté individuelle
[…] 5. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. () ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 avril 2012, n° 1200589
[…] que la condition d'urgence peut ainsi être regardée comme remplie ; que les faits reprochés, dont la réalité reste à établir, ne présentent pas le caractère de gravité requis pour le prononcé de la mesure de suspension prévue par l'article L. 4137-5 du code de la défense ; qu'une telle mesure apparaît disproportionnée ; qu'ainsi, un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision ;
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- Suspension des fonctions·
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- Sanction·
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- Militaire·
- Tribunaux administratifs
Inscrite à l'article L 4137-5 du Code de la défense et dans le cadre des dispositions du Chapitre VII relatif à la Discipline du Titre III (dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières) du Livre 1er relatif au Statut général des militaires, la mesure de suspension de fonctions relève de l'exercice du pouvoir disciplinaire. […]
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