Article L4138-1 du Code de la défense

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Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 45 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 45

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En détachement ;
3° Hors cadres ;
4° En non-activité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Décisions14


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 janvier 2022, 21DA00311, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2014, n° 1302853
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-08-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; / 4° En non-activité » ; qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du même code : « (…) La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. […]

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