Article L4138-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 47 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 47

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

>L. 4138-3-1 du code de la défense prévoit un congé du blessé, attribué, après épuisement des congés maladie ordinaires de 180 jours, aux militaires qui présentent une probabilité de réinsertions dans l'armée et qui ont été blessés ou qui ont contracté une maladie notamment en opération de guerre ou en OPEX : […] Le congé du blessé est attribué pour une durée maximale de 18 mois par opération (article R. 4138-3-4 du code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 17 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540307&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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www.mdmh-avocats.fr · 21 septembre 2022

« Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 4138-3 du code de la défense, M. X, qui avait bénéficié de 180 jours de congés maladie sur les 12 derniers mois consécutifs, avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 18 août 2018. […] Par suite, faute de toute autre position régulière possible, un avis d'inaptitude ayant été émis par le médecin des armés, le 22 septembre 2018, l'administration était tenue, afin de pouvoir lui permettre de bénéficier du maintien de son traitement dans l'attente de la réunion de la commission de réforme, de le placer en position de non-activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-13 du même code, y compris le cas échéant rétroactivement. […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° En congé de longue maladie (…) » ; que L. 4138-13 du même code dispose : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ;

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  • Logement·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Gendarmerie·
  • Militaire·
  • Congé·
  • Maladie·
  • Expulsion·
  • Défense·
  • Domaine public

2Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1001154
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : «Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : «Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, […]

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  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Notation·
  • Recours·
  • Protection juridique·
  • Congé de maladie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Protection·
  • Durée

3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200245
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. […]

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