Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité
Article L4138-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie (…) c) De permissions ou de congés de fin de campagne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-5 de ce même code : « Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribuées dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. » ; […]
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[…] A soutient que la décision contestée, fixant sur sa demande la date de sa démission pour faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2007, a pour effet de le priver de la possibilité de prendre les congés de fin de campagne auxquels il avait droit en application des dispositions de l'article L. 4138-5 du code de la défense et de l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires alors en vigueur et serait pour ce motif illégale; que toutefois, s'il établit qu'il a été empêché de prendre de tels congés entre 1999 et 2001 pour des raisons de service, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; […] / b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « (…) Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, […]
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L'article L 4138-5 du Code de la défense énonce : […]
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