Article L4138-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 49 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 49

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 14 août 2019

L'article L 4138-5 du Code de la défense énonce : […]

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Décisions16


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2015, n° 1301757
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie (…) c) De permissions ou de congés de fin de campagne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-5 de ce même code : « Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribuées dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. » ; […]

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  • Défense·
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  • Justice administrative·
  • Fins·
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  • Personnel civil·
  • Ouverture

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 312578, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A soutient que la décision contestée, fixant sur sa demande la date de sa démission pour faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2007, a pour effet de le priver de la possibilité de prendre les congés de fin de campagne auxquels il avait droit en application des dispositions de l'article L. 4138-5 du code de la défense et de l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires alors en vigueur et serait pour ce motif illégale; que toutefois, s'il établit qu'il a été empêché de prendre de tels congés entre 1999 et 2001 pour des raisons de service, […]

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  • Défense·
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  • Annulation·
  • Retraite·
  • Conseil d'etat·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
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  • Décret

3Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2014, n° 1304982
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; […] / b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « (…) Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, […]

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