Article L4138-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007
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Version07/08/2009
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Version14/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 51, Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2009
16 textes citent l'article

Commentaires26


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] (16 novembre 2022, M. B. et M. […] L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense et de celles de l'article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'art. 5 de la Déclaration de 1789 en ce que, à la différence de ce qui est prévu pour un fonctionnaire civil, lors de la réintégration du militaire détaché, il n'est pas tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement,

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Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2022

Cette règle de conservation de l'indice, qui est destinée à encourager les mobilités, n'a pas d'équivalent pour les militaires, dont le détachement est régi par les articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense. […]

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www.obsalis.fr · 7 mai 2022

Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat » (article L. 4138-8 alinéa 1er du code de la défense). […] L. 4139-1 du code de la défense). […] R. 4138-35 du code de la défense). […] -07-05">L. 4138-9 alinéa 2 du code de la défense).

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Décisions33


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2015, n° 1301757
Annulation

[…] 08-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie (…) c) De permissions ou de congés de fin de campagne (…) » ; […] de plus de onze mois consécutifs (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. (…) Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1004082
Rejet

[…] — qu'aucune pièce ne démontre le préjudice allégué de perte d'avancement statutaire ; qu'en tout état de cause, l'article L. 4138-8 du code de la défense prévoit expressément le maintien des militaires détachés sur la liste d'ancienneté dans le corps en vu de bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2012, n° 1100923
Rejet

[…] M. X soutient que le refus qui lui a été opposé viole les articles L. 4138-8 et 4138-9 du code de la défense qui permettent le détachement des militaires hors de leurs corps d'origine dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire ; qu'il est donc en droit d'être détaché et intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications (IEF) selon l'article 17 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'étude et fabrication du ministère de la défense ; que le refus viole le principe de non discrimination énoncé à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

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