Article L4138-10 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 mars 2007 sont les articles : Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 53 (Ab), Loi 2005-270 2005-03-24 art. 53

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2007
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Village Justice · 25 mars 2021

Définie par l'article L4138-10 du Code de la défense, la position « hors cadre » permet aux militaires de carrière, ayant accompli au moins quinze ans de services et se trouvant déjà en position de détachement de continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

L'incompatibilité instituée par le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et le droit d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237 du même code sont à rapprocher des restrictions à l'exercice des droits civils et politiques des militaires prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-8 du code de la défense. En particulier, le premier alinéa de l'article L. 4121-3 du code de la défense fait interdiction « aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ». […] L. 4111-1 et L. 4121-5 du code de la défense), […] 3 mars 1950, n° 98284, Demoiselle Jamet, Rec. 247. 14 Art. 4138-5, alinéa 2, […]

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L. 4138-2 du code de la défense). […] La convention précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, les modalités de leur affectation, et leurs conditions d'emploi (article R. 4138-30 du code de la défense). […] Dans ce cas, il doit en informer le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes), en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant de la rémunération que celui-ci lui verse (article R. 4138-29 du code de la défense). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2125251

[…] Aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : « L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres () ». […] Aux termes de l'article L. 4138-1 du même code : " Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; […] Aux termes de l'article L. 4138-10 du même code : » La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, […]

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